Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Les demandes d'avis et d'autorisation
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
  3. Section 2 : Les demandes d'avis et d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000038567942
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 66 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

2. Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

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