Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Les demandes d'avis et d'autorisation
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
  3. Section 2 : Les demandes d'avis et d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000038567964
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 70 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention « favorable », « favorable avec réserve » ou « défavorable ».

2. Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.