Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Codes de conduite, règles d'entreprises contraignantes, certifications
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 1 : Codes de conduite, règles d'entreprises contraignantes, certifications
IdentifiantLEGIARTI000038567946
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 74 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. I. − Lorsque qu'elle envisage d'élaborer ou d'approuver les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au h du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce, en fonction notamment du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, sur les modalités de certification et d'agrément retenues parmi celles définies au présent article.

2. La commission peut décider de délivrer elle-même les certifications ou d'en laisser le soin à des organismes tiers.

3. Lorsque la certification est délivrée par des organismes tiers, la commission détermine, en fonction du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, si elle agrée directement ces organismes certificateurs ou si cet agrément peut être délivré par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. Dans ce dernier cas, la commission saisit l'organisme national d'accréditation qui réalise une étude de faisabilité de l'agrément des organismes certificateurs potentiellement concernés. Une convention fixe les modalités de coopération entre la commission et l'organisme national d'accréditation.

4. II. − Le contenu du dossier des demandes de certification et d'agrément présentées à la commission dans le cadre du I est fixé par la délibération arrêtant les critères de certification ou d'agrément.

5. La commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

6. Si la commission saisit, en application du 3 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à notification de son avis ou, le cas échéant, de sa décision conformément au 6 de l'article 65 du règlement susvisé. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.

7. Le contenu des dossiers de demandes présentées à l'organisme national d'accréditation dans le cadre du I, et les conditions de leur traitement, intégrant les exigences supplémentaires fixées, le cas échéant, par la commission, sont définies par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation. Cette accréditation tient lieu d'agrément.

8. III. − Les certifications sont délivrées pour une durée précisée par chaque référentiel de certification et qui ne saurait être supérieure à trois ans.

9. Les organismes de certification sont agréés pour une durée de cinq ans maximum renouvelable dans des conditions fixées par le règlement intérieur de la commission ou, selon le cas, par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.