1. Les dispositions des articles 141 à 143 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions ainsi qu'à ceux intéressant la sécurité publique, si l'acte instaurant le traitement a prévu que les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exerceraient dans les conditions de l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les actes créant ces traitements contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux droits exercés de manière indirecte
- Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
- Chapitre II : Droits de la personne concernée
- Section 2 : Dispositions particulières aux droits exercés de manière indirecte
IdentifiantLEGIARTI000038568022
Texte parentLEGITEXT000038567662
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