Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Obligations générales
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
  3. Section 1 : Obligations générales
IdentifiantLEGIARTI000038568020
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 84 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les responsables du traitement ou les sous-traitants peuvent désigner un seul délégué à la protection des données qui exerce sa mission pour le compte de plusieurs d'entre eux.

2. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement ou sous-traitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038568020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.