Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
  3. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  4. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
  5. Paragraphe 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements
IdentifiantLEGIARTI000041883463
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 90 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et saisi par le secrétariat unique mentionné à l'article 88 du présent décret, émet un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la pertinence scientifique et éthique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. L'avis rendu par le comité est motivé.

3. Dès que le comité a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.

4. L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.

5. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable.

6. Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé une fois, pour une durée d'un mois supplémentaire, sur décision du président du comité.

7. En cas d'urgence, le délai mentionné au cinquième alinéa peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 100.

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