Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES)
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
  3. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  4. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
  5. Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES)
IdentifiantLEGIARTI000041883448
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 93 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, qui siège auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche, comprend, outre son président :

2. 1° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la recherche ;

4. 3° Un expert proposé par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

5. 4° Un expert proposé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

6. 5° Un expert proposé par le Centre national de la recherche scientifique ;

7. 6° Un expert proposé par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

8. 7° Un expert proposé par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

9. 8° Un expert proposé par la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires ;

10. 9° Un expert proposé par la Conférence des doyens des facultés de médecine ;

11. 10° Un expert proposé par la Conférence des présidents d'universités ;

12. 11° Un membre du Conseil d'Etat proposé par son vice-président ;

13. 12° Un représentant du Comité consultatif national d'éthique, proposé par celui-ci ;

14. 13° Un représentant du service interministériel des archives de France, proposé par ce service ;

15. 14° Deux représentants de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé prévue par l'article L. 1114-6, proposés par celle-ci ;

16. 15° Une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé.

17. Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. En cas de démission ou de décès, ils sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

18. Les personnalités qualifiées et les experts sont choisis en raison de leurs compétences en matière éthique ou juridique, en matière de recherche dans les domaines de la santé, de l'épidémiologie, de la génétique, de la biostatistique ou des sciences humaines et sociales ou en matière de traitements algorithmiques ou de traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

19. Le comité élit en son sein un vice-président.

20. Le comité peut faire appel à des experts extérieurs désignés par le président du comité. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1452-3 du code de la santé publique. Le comité peut également solliciter des représentants des organismes qui détiennent les données concernées par les demandes de traitement.

21. Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.

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