Arrêté du 6 juin 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 6 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000055045558
Texte parentLEGITEXT000038570077
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Certification et délivrance de certificat par un organisme non encore accrédité.

2. Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer des certificats hors accréditation. Il ne peut accepter de demandes de transfert de certification.

3. L'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum cinquante certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum cinq certificats hors accréditation.

4. L'organisme certificateur doit obtenir l'accréditation dans un délai de douze mois à compter de la décision de recevabilité favorable prononcée par l'instance d'accréditation. Pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, sur demande motivée, le ministre chargé de la formation professionnelle peut prolonger ce délai dans la limite de trois mois.

5. Une fois l'accréditation obtenue, l'organisme réémet les certificats sous accréditation selon les règles de l'instance d'accréditation.

6. A défaut d'obtention de cette accréditation, les certificats déjà délivrés restent valides pendant une période de six mois à compter de la notification de la décision de refus d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation ou, en l'absence de décision de refus, à compter de l'échéance du délai fixé pour l'obtention de l'accréditation. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un nouveau certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.

7. L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés de la non-obtention de son accréditation par l'instance d'accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'accréditation, et en apporte la preuve au ministre chargé de la formation professionnelle.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2026 (NOR : TRSD2609878A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 2 de l'arrêté précité, sont applicables à compter du 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055045558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.