Arrêté du 6 juin 2019 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 9 juin 2023.

TexteArrêté du 6 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000047651835
Texte parentLEGITEXT000038570077
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 6 juin 2019 (version du 9 juin 2023)Légifrance →

1. Nouvelle demande après un refus ou un retrait d'accréditation.

2. L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait.

3. L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au (x) motif (s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.

4. A compter de la notification de la décision de recevabilité favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum cinq certificats avant l'obtention de l'accréditation.

Nota : Se reporter aux conditions d’application de l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047651835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.