Arrêté du 6 juin 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 6 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000055045539
Texte parentLEGITEXT000038570135
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juin 2019 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Audit de surveillance.

2. L'audit de surveillance est réalisé entre le 14e et le 22e mois suivant la date d'obtention de la certification.

3. L'audit de surveillance permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que le référentiel en vigueur est toujours appliqué.

4. I. - Indicateurs concernés

5. L'organisme certificateur procède a minima à une revue des indicateurs suivants :

6. - les indicateurs ayant fait l'objet de non-conformités à l'audit initial. Une attention particulière est alors prêtée à l'efficacité des actions correctives et des mesures préventives du plan d'action mises en place ;

7. - les indicateurs ne pouvant donner lieu qu'à des non-conformités majeures mentionnés à l'article 5, applicables à l'organisme audité ;

8. - les indicateurs 1, 9 pour les actions de formation en tout ou partie à distance, 17, 19, et, pour les organismes concernés, l'indicateur 3 du référentiel national figurant à l'annexe mentionnée à l'article D. 6316-1-1 du code du travail ;

9. - pour les organismes ayant bénéficié des conditions de durée aménagées à l'audit initial, les indicateurs n'ayant pas été vérifiés à l'audit initial, applicables à l'organisme audité.

10. Pour les organismes audités en tant que nouveaux entrants à l'audit initial, l'organisme certificateur procède à la revue de l'ensemble des indicateurs applicables à l'organisme audité.

11. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat de non-conformités avec le référentiel.

12. L'organisme certificateur vérifie également que l'organisme certifié respecte l'obligation d'affichage et de communication du certificat prévue à l'article 1er bis. Le non-respect de cette obligation donne lieu à une non-conformité majeure.

13. II. - Préparation de l'audit

14. Avant l'audit, l'organisme certificateur collecte auprès du prestataire :

15. - les éléments nécessaires à l'actualisation des données administratives de l'organisme, notamment l'identité et les coordonnées du dirigeant, un organigramme à jour de l'organisme et la ou les adresses des sites ;

16. - une description de l'activité de l'organisme en tant que prestataire d'actions concourant au développement des compétences depuis l'obtention de la certification, précisant les catégories d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 mises en œuvre et indiquant si l'organisme a réalisé des formations en tout ou partie à distance, des formations en situation de travail, des formations en alternance ou des formations certifiantes, ainsi que s'il a confié la réalisation de formations à un autre organisme de formation ou s'il est intervenu pour le compte d'un autre organisme de formation ;

17. - le dernier bilan pédagogique et financier disponible du prestataire, en vue de déterminer la durée de l'audit.

18. III. - Nouvel entrant

19. Dans le cas d'un organisme audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial, la durée de l'audit de surveillance prévue à l'article 4 est majorée d'une demi-journée. Cette majoration est d'une journée s'il réalise des formations par apprentissage ou si son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 750 000 euros. Ces majorations doivent permettre la vérification des indicateurs dont la mise en œuvre effective est auditée à l'audit de surveillance.

20. Toute fausse déclaration parmi les éléments transmis à l'organisme certificateur ou lors de l'audit peut entraîner le retrait de la certification à l'issue d'une procédure contradictoire mise en place par l'organisme certificateur.

21. IV. - Proposition du plan d'audit

22. L'organisme certificateur établit et communique un plan d'audit à l'organisme audité. Ce plan détermine le périmètre de l'audit, les noms des personnes de l'organisme à entendre en entretien et indique les indicateurs du référentiel concernés par l'audit.

23. L'échantillonnage par l'auditeur des actions à auditer est représentatif de l'activité du prestataire d'actions concourant au développement de compétences sur la période de référence. L'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit.

24. L'organisme audité s'engage à disposer de tous les éléments de preuves permettant d'attester de la conformité au référentiel et susceptibles d'être demandés par l'auditeur lors de l'audit. L'absence de preuve le jour de l'audit fait l'objet d'une non-conformité.

25. L'auditeur conduit l'analyse :

26. - des éléments administratifs relatifs à l'activité de l'organisme ;

27. - de la conformité au référentiel par l'analyse d'une ou plusieurs actions conduites depuis le précédent audit ;

28. - des actions conduites dans le cadre de la démarche d'amélioration de l'organisme.

29. V. - Modalités de réalisation de l'audit de surveillance : sur place ou à distance

30. L'audit de surveillance est réalisé à distance. Il est réalisé sur site dans les cas suivants :

31. - signalements conformes aux règles de réclamations définies par l'organisme certificateur ;

32. - résultats d'une analyse de risque issue de l'audit précédent ;

33. - pour les organismes multi-sites, échantillonnage sur un ou plusieurs sites à l'initiative de l'organisme certificateur et en fonction des deux cas précités ;

34. - organisme audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial ;

35. - organisme réalisant une action de formation par apprentissage ;

36. - à la demande de l'organisme audité.

37. VI. - Résultats de l'audit

38. Le support d'enregistrement d'audit transmis par l'auditeur à l'organisme certificateur mentionne l'échantillonnage des actions réalisé par l'auditeur par catégorie d'actions auditée et la justification de l'échantillonnage, ainsi que les éléments de preuve apportés par l'organisme et consultés lors de l'audit. De plus, il précise la tranche du chiffre d'affaires, les catégories d'actions auditées et la durée de l'audit.

39. Les conclusions de l'audit datées et signées par l'auditeur sont revues et notifiées à l'organisme audité selon la procédure et le délai prévus par l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme est certifié pour différentes catégories d'actions, le libellé de la non-conformité spécifie la ou les catégories d'actions concernées.

40. Si l'organisme n'a pas réalisé de prestation dans la catégorie des actions de formation ou des actions de formation par apprentissage depuis l'audit initial, l'organisme certificateur procède au retrait de la certification sur la catégorie concernée.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2026 (NOR : TRSD2609878A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables à compter du 1er novembre 2026.

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