1. Transfert de certification.
2. Le transfert d'une certification est la reprise d'une certification existante et valide, sur l'ensemble de son périmètre, par un autre organisme certificateur accrédité.
3. L'organisme demandant le transfert de sa certification transmet sa demande au nouvel organisme certificateur souhaité. En réalisant une demande de transfert, l'organisme autorise l'ancien organisme certificateur à transmettre les informations requises à l'organisme certificateur récepteur. L'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur.
4. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande formulée par l'organisme certificateur récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit, un dossier détaillant les non-conformités détectées et le plan d'action associé pour y remédier. Cette transmission ne peut être subordonnée à l'accomplissement de formalités supplémentaires, y compris celles prévues contractuellement par l'organisme certificateur sortant.
5. L'organisme certificateur s'assure, par tous moyens, que la certification de l'organisme demandant le transfert n'est pas suspendue ou retirée. Dans le cas où la certification de l'organisme est suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.
6. L'organisme récepteur examine les éléments transmis par l'ancien organisme certificateur, l'état des non-conformités en suspens, les dernières conclusions d'audit, le cas échéant les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il décide, dans un délai de trente jours, selon les cas :
7. - de reprendre le dossier en confirmant la certification ;
8. - d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;
9. - de refuser le transfert de la certification.
10. Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert.
11. Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale à l'instance nationale d'accréditation.
12. En l'absence de transmission des éléments par l'ancien organisme certificateur ou lorsque les éléments transmis présentent des incomplétudes par rapport aux exigences de certification, ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, un audit complémentaire, constitué a minima de la vérification de la conformité au référentiel par l'analyse d'une action conduite depuis le précédent audit pour chaque catégorie d'action de la portée de la certification, est mené par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert et à signaler à l'organisme d'accréditation les manquements constatés.
13. L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.