Arrêté du 6 juin 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 juin 2023.

TexteArrêté du 6 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000047653702
Texte parentLEGITEXT000038570135
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 juin 2019 (version du 9 juin 2023)Légifrance →

1. Nouvelle demande après un refus ou un retrait de certification.

2. L'organisme candidat ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de certification par un organisme certificateur sur une catégorie d'actions ne peut pas déposer une nouvelle demande ayant pour objet cette catégorie d'actions avant un délai de trois mois à compter de la date du refus ou du retrait.

3. Ce délai passé, il indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047653702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.