Texte publié au Journal officiel
1. A la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, l'article R. 752-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3. « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R752-16