Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-563 du 7 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038580331
Texte parentLEGITEXT000038580314
Référencearticle 6 du décret n°2019-563 du 7 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038580331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.