1. En complément de l'article 19, lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de deux détendeurs et contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée considérée et à la pression maximale d'intervention, sont présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire. Ces blocs sont identifiés visiblement pour ne pas être confondus avec les autres.
Arrêté du 14 mai 2019 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert
- Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
- Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert
IdentifiantLEGIARTI000038600158
Texte parentLEGITEXT000038600074
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