1. La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent arrêté.
Arrêté du 14 mai 2019 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé
- Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
- Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé
IdentifiantLEGIARTI000038600156
Texte parentLEGITEXT000038600074
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