RattachementTitre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038600098
Texte parentLEGITEXT000038600074
Référencearticle 37 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :
2. - le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ;
3. - la date de l'analyse ;
4. - la profondeur maximale d'utilisation ;
5. - pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.
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