RattachementTitre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038600104
Texte parentLEGITEXT000038600074
Référencearticle 39 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. L'employeur s'assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle.
2. Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
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