Arrêté du 14 mai 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE
  2. Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
IdentifiantLEGIARTI000038600120
Texte parentLEGITEXT000038600074
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. La respiration d'oxygène pur est autorisée :

2. 1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ;

3. 2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ;

4. 3° Lors de procédures d'urgence :

5. - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;

6. - dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038600120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.