Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE
Chapitre II : Durées d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000038600124
Texte parentLEGITEXT000038600074
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d'immersion est réduite à trois heures lorsque l'un des facteurs suivants est constaté :
2. - les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
3. - la température de l'eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ;
4. - les conditions d'intervention engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;
5. - le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille de sécurité.
6. En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes sont utilisés.
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