Arrêté du 29 avril 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mai 2019.

TexteArrêté du 29 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038608537
Texte parentLEGITEXT000038608526
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2019 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 26 avril 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations », option A : « solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux », option B : « solutions logicielles et applications métiers », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 26 avril 2011 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038608537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.