Décret n°2019-587 du 13 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-587 du 13 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038627405
Texte parentLEGITEXT000038627400
Référencearticle 1 du décret n°2019-587 du 13 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du décret du 3 mai 2017 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1.-I.-Le délai de deux ans dont dispose le candidat pour obtenir l'un des diplômes de formation civile et civique en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et du cinquième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, est porté à quatre ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. « II.-La durée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du présent décret est portée à trois ans renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-756 du 3 mai 2017 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038627405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.