Arrêté du 11 juin 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2019.

TexteArrêté du 11 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038630302
Texte parentLEGITEXT000038630293
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 juin 2019 (version du 14 juin 2019)Légifrance →

1. Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :

2. 1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :

3. 1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;

4. 1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;

5. 1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;

6. 2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038630302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.