Arrêté du 31 mai 2019 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038635611
Texte parentLEGITEXT000038635599
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mai 2019 (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque le service assuré par un magistrat exerçant à titre temporaire et un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles consiste à siéger à une audience de la cour criminelle en application du I de l'article 12 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, il lui est versé une indemnité de vacation respectivement prévue par les articles 29-4 et 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé égale à trois taux unitaires.

2. Lorsque le service assuré par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour criminelle, il lui est versé une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires.

3. Lorsque la durée de l'audience prévue aux deux précédents alinéas est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

4. L'indemnité de vacation prévue aux deux premiers alinéas est versée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2017 susvisé pour un magistrat exerçant à titre temporaire et à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2017 susvisé pour un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038635611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.