Décret n°2019-609 du 18 juin 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2022.

TexteDécret n°2019-609 du 18 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000046053171
Texte parentLEGITEXT000038653260
Référencearticle 3 du décret n°2019-609 du 18 juin 2019 (version du 17 juillet 2022)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles perçoivent les sommes qui leur sont dues au titre du fonds la même année que celle où leur sont versées les compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 20 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 susvisée.

2. La perte initiale de contribution économique territoriale mentionnée au deuxième alinéa du C du III de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est égale à la perte de cotisation foncière des entreprises issue de la fermeture d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, complétée, le cas échéant, de la perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises issue de la fermeture des mêmes installations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046053171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.