Arrêté du 5 juin 2019 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2019 au 14 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038657915
Texte parentLEGITEXT000038657897
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juin 2019 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Les candidats constituent un dossier de sélection à transmettre au service gestionnaire du concours au plus tard à la date de clôture des inscriptions et comportant :

2. - une copie des titres ou diplômes requis ;

3. - un curriculum vitae détaillé ;

4. - une lettre de motivation de deux pages maximum ;

5. - le cas échéant, une note décrivant les emplois éventuels qu'ils ont occupés et la nature des activités et travaux réalisés, en indiquant leur participation personnelle. La liste des références des publications des candidats peut être jointe à cette note.

6. Le candidat s'inscrit dans une seule spécialité.

7. Lors de la phase d'admissibilité le jury procède à l'examen des dossiers des candidats autorisés à prendre part à l'entretien.

8. Le jury établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

9. La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les études et éventuellement les travaux personnels des candidats et, s'il y a lieu, sur leur activité professionnelle. Cet entretien permet d'apprécier leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat (durée quarante minutes).

10. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche susvisé, présenter leur parcours doctoral en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche. Cette présentation prend la forme d'une fiche de synthèse décrivant leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications.

11. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite et par spécialité et, dans le même ordre, une liste complémentaire.

12. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038657915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.