Décret du 28 septembre 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1982.

TexteDécret du 28 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000038658813
Texte parentLEGITEXT000038658659
Référencearticle 6 du décret du 28 septembre 1982 (version du 1er octobre 1982)Légifrance →

1. Electricité de France se conformera aux dispositions suivantes :

2. 1° Les installations faisant l’objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage.

3. 2° Les rejets d’eau des installations faisant l’objet du présent décret dont le refroidissement sera assuré en circuit fermé par des réfrigérants atmosphériques n’entraîneront pas de modifications de la température ou de la composition des eaux de la Seine pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces rejets ne devront pas entraîner de conséquences préjudiciables à la faune piscicole, ni d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d’eau nécessaires au fonctionnement des installations n’entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation.

4. 3° Electricité de France veillera à la meilleure insertion possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret.

5. 4° Electricité de France procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.

6. Par ailleurs, l’état de référence du site, nécessaire pour les contrôles prévus à l’alinéa 4 ci-dessus, sera déterminé sur la base de mesures ayant, en tant que de besoin, commencé deux ans avant le chargement du premier élément combustible dans l’une des tranches de la centrale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038658813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.