Décret du 28 septembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1982.

TexteDécret du 28 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000038658823
Texte parentLEGITEXT000038658659
Référencearticle 7 du décret du 28 septembre 1982 (version du 1er octobre 1982)Légifrance →

1. Les installations faisant l’objet du présent décret seront désignées par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, comme installations d’importance vitale en exécution de l’article premier de l’ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.

2. Dans les conditions prévues par cette ordonnance et par la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 susvisée. Electricité de France coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance ainsi que contre les vols ou détournements de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives du ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie.

3. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l’approbation du commissaire de la République du département de l’Aube en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

4. Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le commissaire de la République du département de l’Aube, dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

5. Par ailleurs, l’exploitant précisera les dispositions de construction qu’il compte prendre pour minimiser les conséquences d’une action de malveillance. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie.

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