Décret du 28 septembre 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1982.

TexteDécret du 28 septembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000038658843
Texte parentLEGITEXT000038658659
Référencearticle 8 du décret du 28 septembre 1982 (version du 1er octobre 1982)Légifrance →

1. Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations visées par le présent décret, sera déclaré sans délai par l’exploitant au ministre d’Etat, ministre de recherche et de l’industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

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