Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A la suite d'une demande d'autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l'article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d'un arrêté, quel que soit le type de transport. » 2° Après ce deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les transports visés par l'article 17-7, l'autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie. L'accord d'exécution mentionné à l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis. » ; 3° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
2. «-la description de l'itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ; »
3. 4° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
4. «-les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l'article 6 du présent arrêté ; «-la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l'article 9 bis, s'il s'agit d'une autorisation sur réseau routier “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ou de raccordement à un de ces trois réseaux. » ;
5. 5° Au huitième alinéa, qui devient le dixième, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « ces ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mai 2006 : art. 9