Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17-3 est ainsi modifié :
2. 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article. » ;
4. 2° Après le cinquième alinéa qui devient le sixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article. » ;
6. 3° Le 2 est ainsi modifié :
7. a) Au deuxième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles » sont ajoutés les mots : « ou du régime déclaratif » ;
8. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté. » ;
10. c) Après ce troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
11. « Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ;
12. d) Au sixième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mai 2006 : art. 17-3