Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3-1 est ainsi modifié :
2. 1° Au 1° :
3. a) Au premier alinéa, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ;
4. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pétitionnaire », les mots : « doit faire » sont remplacés par le mot : « effectue » et après les mots : « demande d'autorisation individuelle de raccordement » sont insérés les mots : « à ce réseau départemental » ;
5. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.
7. « L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté » ;
8. 3° Au 3°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ;
9. 4° Au 4°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ;
10. 5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert :
12. «-soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;
13. «-soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres. » ;
14. 6° Le dernier alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mai 2006 : art. 3-1