Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 2° Au 2° : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. «-au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; «-ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre ;
3. « Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement aux réseaux “ 2TE48 ” ou “ TE72 ”, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; » 3° Au 3°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 4° Au 4°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 5° Au 5° : a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. «-au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre, »
5. b) Au quatrième alinéa, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mai 2006 : art. 3-2