Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt et aux obligations déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000033104646
Texte parentLEGITEXT000038668993
Référencearticle 10 du décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section XI du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section XI bis intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés » qui comprend les articles 46 quater-0 ZY octies à 46 quater-0 ZY duodecies ainsi rédigés :

2. « Art. 46 quater-0 ZY octies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

3. « Art. 46 quater-0 ZY nonies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.

4. « Art. 46 quater-0 ZY decies.-Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.

5. « Art. 46 quater-0 ZY undecies.-Pour l'application des articles 220 quindecies et 220 S du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité. « La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

6. « Art. 46 quater-0 ZY duodecies.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés ; Art. 46 quater-0 ZY octies ; Art. 46 quater-0 ZY nonies ; Art. 46 quater-0 ZY decies ; Art. 46 quater-0 ZY undecies ; Art. 46 quater-0 ZY duodecies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033104646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.