Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 juin 2019.

TexteDécret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
Rattachement
Section 2 : Agrément provisoire
  1. Chapitre II : Délivrance des agréments
  2. Section 2 : Agrément provisoire
IdentifiantLEGIARTI000038668962
Texte parentLEGITEXT000038668993
Référencearticle 6 du décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 (version du 20 juin 2019)Légifrance →

1. L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.

2. Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

3. Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-607 du 18 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

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