Décret du 22 juin 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000050813595
Texte parentLEGITEXT000038671544
Référencearticle 1 du décret du 22 juin 1984 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-La société Orano Cycle, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) l'Installation d'Assainissement et de Récupération de l'Uranium dénommée “ IARU ” dans les conditions définies par la demande du 3 novembre 1982 susvisée, les demandes du 5 juillet 1990, du 4 novembre 1999, complétée le 6 décembre 2000, du 28 février 2001 et les dossiers joints à l'appui de ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret. L'exploitant est autorisé à modifier l'installation dans les conditions définies par la demande du 11 mai 2012, complétée les 9 avril 2014 et 7 juillet 2015 et les dossiers joints à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret, et en particulier à créer un nouvel atelier de traitement de déchets radioactifs, dénommé “ TRIDENT ”, et à modifier la teneur isotopique maximale autorisée de l'uranium mis en œuvre dans l'installation.

2. II.-Cette installation est destinée à effectuer des activités d'assainissement radioactif, d'entreposage et de maintenance de divers matériels ainsi que la récupération d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères.

3. L'exploitant est autorisé à réaliser des activités :

4. a) De décontamination et d'assainissement radioactif, de maintenance, de réparation et de conditionnement de matériels nucléaires ;

5. b) De traitement d'effluents liquides radioactifs et industriels ;

6. c) De traitement et de conditionnement de déchets radioactifs ;

7. d) D'entreposage d'équipements et de déchets.

8. III.-L'exploitant est autorisé à traiter et conditionner des déchets radioactifs provenant notamment des laboratoires et hôpitaux avant remise à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

9. IV.-L'exploitant est autorisé à traiter des matériels provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression ou à “ uranium naturel, graphite, gaz ”, à l'exclusion d'éléments combustibles et d'éléments modérateurs.

10. Le traitement de matériels contaminés à la suite d'une rupture de gaine du combustible dans le réacteur nucléaire d'origine est soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

11. V.-Des conventions sont établies avec les exploitants des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations productrices de déchets ainsi qu'avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs afin de préciser les responsabilités des parties et les modalités d'exécution des opérations liés à l'entreposage et au traitement de matériels nucléaires et de déchets radioactifs. Ces conventions et leurs modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection avant leur mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.