1. Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables pour la sûreté de l’installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l’exploitant au ministre de l’industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Décret du 22 juin 1984 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1984 au 22 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000038671881
Texte parentLEGITEXT000038671544
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