Décret du 22 juin 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteDécret du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000038679808
Texte parentLEGITEXT000038671544
Référencearticle 2 du décret du 22 juin 1984 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. I. - La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “TRIDENT” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale).

2. II. - La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg.

3. III. - L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés.

4. IV. - L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la plateforme Andra mentionné à l'article 3.

5. V. - L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er.

6. VI. - L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre :

7. - 22 tonnes de thorium ;

8. - 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.