1. L’installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
Décret du 22 juin 1984 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1984 au 22 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000038671847
Texte parentLEGITEXT000038671544
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