Décret du 22 juin 1984 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1984 au 22 février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 22 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000038671862
Texte parentLEGITEXT000038671544
Référencearticle 8 du décret du 22 juin 1984 (version du 1er juillet 1984)Légifrance →

1. Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l’industrie et de la recherche, lors de l’approbation prévue à l’article 7 du présent décret, l’exploitant lui présentera un rapport définitif de sûreté, accompagné des règles générales d’exploitation, relatif à l’installation visée à l’article 1er du présent décret.

2. Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales d’exploitation précités.

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