Décret n°2019-631 du 24 juin 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 juin 2019.

TexteDécret n°2019-631 du 24 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038680716
Texte parentLEGITEXT000038680708
Référencearticle 1 du décret n°2019-631 du 24 juin 2019 (version du 26 juin 2019)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations, après information de la commission de surveillance, transmet chaque trimestre à France compétences au plus tard le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année :

2. 1° Un compte rendu de ses engagements financiers dans le cadre du financement du compte personnel de formation, dont le nombre de dossiers financés, la part et la nature des financements complémentaires constatés, le volume des engagements financiers et l'état de la trésorerie disponible ainsi que les éléments budgétaires prévisionnels ;

3. 2° Les données quantitatives et qualitatives de suivi statistique relatives à l'utilisation du compte personnel de formation, dont les données relatives aux actions mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, aux catégories de bénéficiaires et d'actions mobilisées, ainsi qu'aux certifications professionnelles préparées.

4. La nature des informations mentionnées au 1° et au 2° et les modalités de transmission sont précisées par voie conventionnelle entre France compétences et la Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038680716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.