Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-641 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038684283
Texte parentLEGITEXT000038684273
Référencearticle 3 du décret n°2019-641 du 25 juin 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R.* 261-23 du même code, il est créé un article R. 261-23-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 261-23-1. - Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de la construction et de l'habitation. Divisions : Art. R. 261-23-1
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