Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-641 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038684283
Texte parentLEGITEXT000038684273
Référencearticle 3 du décret n°2019-641 du 25 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R.* 261-23 du même code, il est créé un article R. 261-23-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 261-23-1. - Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation.
    Divisions : Art. R. 261-23-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038684283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.