Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-641 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038684285
Texte parentLEGITEXT000038684273
Référencearticle 4 du décret n°2019-641 du 25 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R.* 261-26 du même code est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :

2. « - le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ; « - les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ; « - le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*261-26

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038684285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.