Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-641 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038684285
Texte parentLEGITEXT000038684273
Référencearticle 4 du décret n°2019-641 du 25 juin 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R.* 261-26 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :
2. « - le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;
« - les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;
« - le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R*261-26
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