1. Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article 2 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues au présent décret.
Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685065
Texte parentLEGITEXT000038685054
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