Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685067
Texte parentLEGITEXT000038685054
Référencearticle 11 du décret n°2019-640 du 25 juin 2019 (version du 27 juin 2019)Légifrance →

1. I. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article 6, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions du présent décret après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2.

2. Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.

3. II. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article 6, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires sont accordés dans les conditions du présent décret, après avis pédagogique du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038685067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.