Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685085
Texte parentLEGITEXT000038685054
Référencearticle 3 du décret n°2019-640 du 25 juin 2019 (version du 27 juin 2019)Légifrance →
1. I. - La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. II. - Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article 5.
3. III. - Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.
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