Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685089
Texte parentLEGITEXT000038685054
Référencearticle 5 du décret n°2019-640 du 25 juin 2019 (version du 27 juin 2019)Légifrance →

1. En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :

2. 1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article 4 ;

3. 2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article 4. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

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