Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685091
Texte parentLEGITEXT000038685054
Référencearticle 6 du décret n°2019-640 du 25 juin 2019 (version du 27 juin 2019)Légifrance →
1. L'autorité compétente définie à l'article 2 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
2. 1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article 4 ;
3. 2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations et des évaluations aux exigences précisées à l'article 4 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article 1er.
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