Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685093
Texte parentLEGITEXT000038685054
Référencearticle 7 du décret n°2019-640 du 25 juin 2019 (version du 27 juin 2019)Légifrance →

1. I. - L'agrément mentionné à l'article 2 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles 4 ou 5 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.

2. II. - La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.

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