1. L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-640 du 25 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038685063
Texte parentLEGITEXT000038685054
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